Auteur:
Galopier Legouge Catherine
Mots-clés:
responsabilité civile, faute, interruption de grossesse, réparation, préjudice, indemnisation, handicap
Résumé:
Si les juges du fond contribuent, par la faute contractuelle, à l’élaboration des normes de
conduite des praticiens, c’est l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, alors que la
jurisprudence était divisée, qui a fait choix, par six arrêts rendus entre le 17 novembre 2000 et
le 28 novembre 2001, de déterminer, dans le cadre de la responsabilité contractuelle du
médecin, le dommage de la mère et le préjudice indemnisable des parents de l’enfant
handicapé à la suite d’une erreur, d’une négligence conduisant à une erreur ou absence de
diagnostic prénatal. Il est notamment, le préjudice résultant pour eux du handicap. Elle a
préalablement, ouvert à l’enfant né atteint d’un handicap, en sa qualité de tiers au contrat
subissant un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat, l’action en justice ; il peut
dès lors, demander en justice, à l’encontre du contractant fautif, le professionnel de santé, et
dans le cadre de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice qu’elle a déterminé :
le préjudice résultant de son handicap. L’Assemblée plénière a assuré la garantie de
l’application de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et le choix de la mère.
L’appréciation de cette décision et de la construction jurisprudentielle renvoie à l’acte juste et
ses trois principaux critères dégagés que sont la légalité, la légitimité et la visée éthique. Si les
arrêts de l’Assemblée plénière sont recouverts du manteau de la légalité, si les moyens
employés relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, la visée éthique poursuivie révèle une
conception humainement réalisable du respect de la personne humaine ; mais, c’est le cadre
possible, assigné à ces décisions, de politique jurisprudentielle, s’entendant d’une volonté de
déterminer la ligne directrice à suivre par le juge, qui interroge ; il amène à repenser les
fonctions de nos institutions judiciaire et législative dans l’hypothèse d’une réforme toujours
envisagée de la Cour de cassation.